Quelle est la réglementation?
- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc., dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.
- Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de l’article CTS 37.
- Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l’effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.
- Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.
- Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d’établissements distincts pour l’application du présent règlement.
Source : Légifrance article CTS 1.
Les établissements visés à l’article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l’ensemble des dispositions suivantes :
- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
- l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ;
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
Source : Légifrance article CTS 37.
1. Le nombre et la largeur des sorties de l’établissement sont déterminés en fonction de l’effectif total admissible :
- a) De 50 à 200 personnes :
– par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;
- b) De 201 à 500 personnes :
– par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;
- c) Plus de 500 personnes :
– par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d’une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l’ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
2- S’il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s’ouvrir dans le sens de l’évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.
Lorsqu’il n’existe pas de porte, l’encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par une bande verte (ou d’une couleur contrastant avec le fond de toile) d’une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.
Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple et facile.
Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l’intérieur comme de l’extérieur.
3-Si des sorties d’un établissement sont rendues inutilisables du fait d’une activité particulière elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis dans l’établissement pour cette activité particulière.p>
Source : Légifrance article CTS 10.
La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.
Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.
Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.
Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d’accrocher les personnes évacuant l’établissement.
Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.
Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :
– d’une part, soient protégées ;
– d’autre part, soient situées dans l’axe des sorties lorsqu’elles sont implantées devant ces sorties.
La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.
- Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu’elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l’enveloppe de l’établissement ne sont pas considérées comme des tentures.
Source : Légifrance article CTS 11.
Eclairage normal
§ 1. L’éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d’une façon sûre.
Les appareils d’éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.
§ 2. L’installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d’un foyer lumineux, ou la coupure d’un des circuits terminaux qui l’alimente, ne prive pas intégralement d’éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l’installation de l’éclairage normal doit être alimentée par au moins 2 circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.
Source : Légifrance article CTS 21.
Eclairage de sécurité
§ 1. Afin de permettre l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :
– soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
– soit par une source centralisée ;
– soit par la combinaison d’une source centralisée et de blocs autonomes.
§ 2. L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur de l’établissement à l’aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.
L’éclairage d’ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l’état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l’état de fonctionnement en cas de défaillance de l’éclairage normal.
Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l’éclairage d’ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.
Source : Légifrance article CTS 22.
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
§ 1. L’éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes.
§ 2. Le flux lumineux assigné d’un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.
Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l’éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.
§ 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l’état de repos doit être installé.
Source : Légifrance article CTS 23.
Source centralisée de sécurité
§ 1. L’éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d’éclairage, indépendants des installations d’éclairage normal.
§ 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de 1 heure.
§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l’éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l’éclairage normal) et une commande permettant d’assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d’une personne responsable, présente pendant toute la durée de l’exploitation.
Afin de limiter les conséquences d’un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0.
§ 4. Les circuits doivent être au nombre de 2 au moins pour chacune des fonctions (ambiance et “évacuation”). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C 2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.
§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d’attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l’arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité.
Lorsque la source centralisée est constituée d’une batterie d’accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.
Source : Légifrance article CTS 24.
Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d’un appareil par sortie ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.
Source : Légifrance article CTS 26.
Service de sécurité incendie
§ 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :
– par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l’organisateur ou, à défaut,
– par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur ;
b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :
– par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de 2 ;
c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
– par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de 3.
§ 2. Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l’article MS 46, à l’exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l’article MS 48.
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Source : Légifrance article CTS 27.
Alarme
§ 1. L’alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
§ 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l’alarme générale doit être obtenue à partir d’un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l’établissement. Ce système peut être :
– soit un dispositif portatif comportant une source d’alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
– soit le dispositif de sonorisation de l’établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l’éclairage de sécurité.
§ 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé de l’arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l’éclairage normal.
Source : Légifrance article CTS 28.
Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.
§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
– l’emplacement de l’appareil téléphonique ;
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
– l’adresse du centre de secours de premier appel ;
– les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie.
Source : Légifrance article CTS 29.